368.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R », soit la somme des montants suivants :1°le montant de la rente prévue dans l'ancien régime et résultant de l'application des dispositions concernant la partie du régime qui est à prestations déterminées;
2°le montant de la rente prévue dans l'ancien régime et résultant de l'application des dispositions concernant la partie du régime qui est à cotisation déterminée.