Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
368.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R », soit la somme des montants suivants :
le montant de la rente prévue dans l'ancien régime et résultant de l'application des dispositions concernant la partie du régime qui est à prestations déterminées;
le montant de la rente prévue dans l'ancien régime et résultant de l'application des dispositions concernant la partie du régime qui est à cotisation déterminée.
368.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R », soit la somme des montants suivants :
le montant de la rente prévue dans l'ancien régime et résultant de l'application des dispositions concernant la partie du régime qui est à prestations déterminées;
le montant de la rente prévue dans l'ancien régime et résultant de l'application des dispositions concernant la partie du régime qui est à cotisation déterminée.